Code de l'éducation · Article

Article R234-27

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000028250001
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R234-27 du Code de l'éducation (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

2. 1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

3. 2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

4. a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

5. b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;

6. c) Un président d'université ou son représentant ;

7. d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

8. 3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.