Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000028251180
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R234-30 du Code de l'éducation (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
2. L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
3. Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.
4. Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
5. Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
6. Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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