Code de l'éducation · Article

Article R234-31

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006526138
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R234-31 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 6 bis du décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006526138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.