Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000041420665
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R234-33-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
2. A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-33-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
3. Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le recteur de l'académie reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
4. Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et du Département de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
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