Code de l'éducation · Article

Article R234-33-7

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000030743791
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R234-33-7 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Le conseil de l'éducation nationale est notamment consulté :

2. 1° Au titre des compétences de l'Etat :

3. a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;

4. b) Sur la répartition des emplois d'enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;

5. c) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;

6. d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;

7. e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

8. f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

9. g) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

10. h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;

11. i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

12. j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale et aux établissements d'enseignement agricole ;

13. k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation ;

14. 2° Au titre des compétences du Département de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.

Aller plus loin

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