Code de l'éducation · Article

Article R234-34

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
  5. Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030896098
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R234-34 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon les modalités suivantes :

2. Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;

3. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 ;

4. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-642 du 19 mars 1986 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030896098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.