Code de l'éducation · Article

Article R234-35

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
  5. Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030896091
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R234-35 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°86-642 du 19 mars 1986 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030896091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.