Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
Section 3 : Dispositions contentieuses et disciplinaires
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006526146
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R234-38 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°86-642 du 19 mars 1986 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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