RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2
Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France.
IdentifiantLEGIARTI000030896070
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R234-42 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à l'article L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à son avis concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 5-1 du décret n°91-108 du 25 janvier 1991 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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