1. Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :
2. 1° Au titre des compétences de l'Etat ;
3. a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
4. b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
5. c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
6. d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ;
7. e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ;
8. f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
9. 2° Au titre des compétences du département :
10. a) (Abrogé) ;
11. b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
12. c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
13. En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, les conseils départementaux de l'éducation sont consultés par la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.