1. Pour chaque membre titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
Code de l'éducation · Article
Article R235-20
Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
- Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale
- Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
IdentifiantLEGIARTI000030489082
Texte parentLEGITEXT000006071191
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