Code de l'éducation · Article

Article R235-21

Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale
  5. Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
IdentifiantLEGIARTI000030489084
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R235-21 du Code de l'éducation (version du 18 avril 2015)Légifrance →

1. La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

2. En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030489084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.