Code de l'éducation · Article

Article R235-27

Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale
  5. Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
IdentifiantLEGIARTI000030489096
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R235-27 du Code de l'éducation (version du 18 avril 2015)Légifrance →

1. Pour chaque point de l'ordre du jour, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres admis à participer à la délibération en vertu de l'article R. 235-26 concourt à celle-ci :

2. -en étant présent ;

3. -en étant représenté ; ou

4. -en prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle satisfaisant aux conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030489096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.