Code de l'éducation · Article

Article R235-28

Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale
  5. Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
IdentifiantLEGIARTI000030489098
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R235-28 du Code de l'éducation (version du 18 avril 2015)Légifrance →

1. I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans la circonscription départementale du Rhône.

2. II.-Il est notamment consulté :

3. 1° Au titre des compétences de l'Etat :

4. a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;

5. b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;

6. c) Sur le règlement type des écoles maternelles et élémentaires pour la circonscription départementale du Rhône ;

7. d) Sur la structure pédagogique générale des collèges de la circonscription départementale du Rhône ;

8. e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges de la circonscription départementale du Rhône ;

9. f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;

10. 2° Au titre des compétences du département du Rhône ou de la métropole de Lyon :

11. a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;

12. b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;

13. c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030489098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.