Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre VII : Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle
Section 3 : La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006526204
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R237-26 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°88-501 du 3 mai 1988 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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