Code de l'éducation · Article

Article R241-13

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
  4. Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
  5. Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000042830676
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R241-13 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2001-711 du 27 juillet 2001 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042830676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.