Code de l'éducation · Article

Article R241-15

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
  4. Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
  5. Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000042830669
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R241-15 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-711 du 27 juillet 2001 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042830669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.