Code de l'éducation · Article

Article R251-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  5. Section 2 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000044950272
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R251-9 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des chapitres IV et V du titre III, le conseil de l'éducation nationale des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte est présidé par le préfet ou par le président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, selon que les questions soumises à sa délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité territoriale.

2. Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

3. 1° En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;

4. 2° En cas d'empêchement du président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller délégué à cet effet par le président du conseil de la collectivité territoriale concernée.

5. Les suppléants des présidents ainsi que le directeur de la mer ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

6. Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044950272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.