Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000033289204
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R263-1 du Code de l'éducation (version du 23 octobre 2016)Légifrance →
1. En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
2. Le vice-recteur est nommé par décret.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-941 du 12 novembre 1999 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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