Code de l'éducation · Article

Article R264-1

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2016 au 1er janvier 2022.

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CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000033289195
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R264-1 du Code de l'éducation (version du 23 octobre 2016)Légifrance →

1. En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.

2. Le vice-recteur est nommé par décret.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-941 du 12 novembre 1999 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033289195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.