1. A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.
Code de l'éducation · Article
Article R264-12
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006526413
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-578 du 22 juin 2000 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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