Code de l'éducation · Article

Article R264-13

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006526414
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R264-13 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-578 du 22 juin 2000 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006526414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.