Code de l'éducation · Article

Article R335-10

Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
  5. Section 2 : Validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000039330014
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R335-10 du Code de l'éducation (version du 4 novembre 2019)Légifrance →

1. La décision du jury est notifiée au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur. En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat.

2. Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.

3. Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-615 du 26 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039330014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.