Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Validation des acquis de l'expérience
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000039330007
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R335-11 du Code de l'éducation (version du 4 novembre 2019)Légifrance →
1. Les dérogations mentionnées au huitième alinéa du II de l'article L. 335-5 sont déterminées par le ministère ou l'organisme qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
2. Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-615 du 26 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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