Code de l'éducation · Article

Article R335-16

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2011 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
  5. Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle
  6. Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000024572563
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R335-16 du Code de l'éducation (version du 19 septembre 2011)Légifrance →

1. Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.

2. Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités, organismes ou instances qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

3. L'autorité, l'organisme ou l'instance qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.

4. Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.

5. Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-616 du 26 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024572563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.