Code de l'éducation · Article

Article R335-24

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2016 au 1er janvier 2019.

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CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
  5. Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle
  6. Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000033253207
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R335-24 du Code de l'éducation (version du 16 octobre 2016)Légifrance →

1. La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :

2. 1° Un représentant de chacun des ministres chargés :

3. a) Des affaires sociales et de la santé ;

4. b) De l'agriculture ;

5. c) De la culture ;

6. d) De la défense ;

7. e) De l'industrie ;

8. f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

9. g) De l'éducation ;

10. h) De l'enseignement professionnel ;

11. i) De l'enseignement supérieur ;

12. j) De l'environnement ;

13. k) De l'équipement, des transports et du logement ;

14. l) De la fonction publique ;

15. m) De la formation professionnelle ;

16. n) De la jeunesse et des sports ;

17. o) Du tourisme ;

18. p) Du travail et de l'emploi ;

19. 2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;

20. 3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;

21. 4° Trois représentants élus de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France ;

22. 5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.

23. Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :

24. 1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;

25. 2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;

26. 3° Deux représentants du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;

27. 4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

28. 5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;

29. 6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

30. 7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;

31. 8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;

32. 9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;

33. 10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;

34. 11° Le président du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

35. Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.

36. Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

37. En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-617 du 26 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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