1. Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
Code de l'éducation · Article
Article R335-26
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
- Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle
- Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006526734
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-617 du 26 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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