Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle
Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006526738
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R335-28 du Code de l'éducation (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée.
2. La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints :
3. 1° Dix représentants des ministres ;
4. 2° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
5. 3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.
6. Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
7. Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.
8. Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
9. Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2002-617 du 26 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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