1. Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux articles R. 338-2, R. 338-4 et R. 338-5, l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément.
Code de l'éducation · Article
Article R338-8
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2010.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Le titre professionnel.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.
- Section 1 : Le titre professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000021710553
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2002-1029 du 2 août 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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