Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 30 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
Section 3 : Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique
IdentifiantLEGIARTI000018381931
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R361-12 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
2. Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
3. Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
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