Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 5 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : L'enseignement du théâtre.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
Section 2 : L'enseignement du théâtre.
IdentifiantLEGIARTI000006527317
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R361-4 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :
2. 1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
3. 2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
4. 3° L'organisation de l'examen ;
5. 4° La composition des jurys ;
6. 5° La nature des épreuves.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-14 du 3 janvier 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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