Code de l'éducation · Article

Article R361-4

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 5 octobre 2015.

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CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : L'enseignement du théâtre.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.
  4. Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
  5. Section 2 : L'enseignement du théâtre.
IdentifiantLEGIARTI000006527317
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R361-4 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :

2. 1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;

3. 2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;

4. 3° L'organisation de l'examen ;

5. 4° La composition des jurys ;

6. 5° La nature des épreuves.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-14 du 3 janvier 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006527317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.