Code de l'éducation · Article

Article R361-8

Article en vigueur depuis le 30 août 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.
  4. Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
  5. Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre
IdentifiantLEGIARTI000052154989
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R361-8 du Code de l'éducation (version du 30 août 2025)Légifrance →

1. Les diplômes nationaux sont délivrés aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à une évaluation terminale devant un jury.

2. Dans chaque spécialité, le cycle d'enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d'orientation pédagogique défini par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 216-2, en vue de l'acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d'une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.

3. Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :

4. 1° Les conditions d'accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l'organisation de l'examen d'entrée et la nature des épreuves ;

5. 2° L'organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;

6. 3° Les conditions d'obtention du diplôme, notamment les modalités de l'évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-857 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026. Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis

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