RattachementSection 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre
IdentifiantLEGIARTI000052154986
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R361-9 du Code de l'éducation (version du 30 août 2025)Légifrance →
1. Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-857 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026.
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis
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