Code de l'éducation · Article

Article R362-1

Article en vigueur depuis le 19 mars 2008.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : L'enseignement de la danse.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.
  4. Chapitre II : L'enseignement de la danse.
IdentifiantLEGIARTI000018381929
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R362-1 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.

2. Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.

3. Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.

4. L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018381929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.