Code de l'éducation · Article

Article R374-15

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
  5. Section 3 : Le centre de documentation pédagogique
  6. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000023951998
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R374-15 du Code de l'éducation (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-483 du 21 mai 1996 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023951998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.