Code de l'éducation · Article

Article R374-16

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
  5. Section 3 : Le centre de documentation pédagogique
  6. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006527369
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R374-16 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :

2. 1° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;

3. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

4. a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;

5. b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;

6. 3° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;

7. 4° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;

8. 5° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article R. 374-14 ;

9. 6° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.

10. En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

11. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

12. Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

13. Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°96-483 du 21 mai 1996 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006527369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.