1. Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
2. 1° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;
3. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
4. a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;
5. b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;
6. 3° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;
7. 4° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;
8. 5° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article R. 374-14 ;
9. 6° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
10. En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
11. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
12. Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
13. Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.