Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 3 : Le centre de documentation pédagogique
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006527370
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R374-17 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
2. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°96-483 du 21 mai 1996 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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