Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 3 : Le centre de documentation pédagogique
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006527371
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R374-18 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.
2. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté.
4. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
5. Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.
6. Sous réserve des dispositions de l'article R. 374-20, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
7. Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°96-483 du 21 mai 1996 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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