Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 3 : Le centre de documentation pédagogique
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000030217697
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R374-19 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
2. Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
3. Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Réseau Canopé après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°96-483 du 21 mai 1996 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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