Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Régime financier.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 3 : Le centre de documentation pédagogique
Sous-section 2 : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000026735717
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R374-23 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
2. L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
3. Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4. Il tient à jour la comptabilité du centre.
5. Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°96-483 du 21 mai 1996 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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