Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006527361
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R374-9 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
2. En cas de refus, cette décision doit être motivée.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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