Code de l'éducation · Article

Article R376-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre VI : Polynésie française
  5. Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000044953268
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R376-5 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

2. Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au chef de l'exécutif de la Polynésie française.

3. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

4. En cas de refus, la décision est motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044953268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.