Code de l'éducation · Article

Article R421-10

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000051840194
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-10 du Code de l'éducation (version du 4 juillet 2025)Légifrance →

1. En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

2. 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

3. 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;

4. 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

5. 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

6. 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

7. A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

8. a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

9. b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

10. c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

11. d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

12. Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

13. Il est tenu de saisir le conseil de discipline :

14. -lorsqu'un membre du personnel de l'établissement est victime de violence physique ;

15. -lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.

16. Il peut, dans les conditions prévues à l'article R. 511-44, saisir le conseil de discipline départemental.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051840194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.