Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
Sous-section 3 : Organisation financière.
Paragraphe unique : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000018380496
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-118 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
2. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
3. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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