Code de l'éducation · Article

Article R421-119

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 5 août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe unique : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
  6. Sous-section 3 : Organisation financière.
  7. Paragraphe unique : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000018380494
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-119 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

2. 1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

3. 2° Soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

4. La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018380494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.