1. Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques.
Code de l'éducation · Article
Article R421-2-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre II : Les collèges et les lycées.
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032969845
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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