Code de l'éducation · Article

Article R421-41-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 4 : Le conseil pédagogique
  7. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000029625864
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-41-2 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.

2. Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029625864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.