Code de l'éducation · Article

Article R421-45-1

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 bis : Le conseil de la vie collégienne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement
  7. Paragraphe 2 bis : Le conseil de la vie collégienne
IdentifiantLEGIARTI000033508370
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-45-1 du Code de l'éducation (version du 2 décembre 2016)Légifrance →

1. Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.

2. Le conseil est présidé par le chef d'établissement.

3. Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.

4. Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033508370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.