RattachementParagraphe 2 bis : Le conseil de la vie collégienne
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 2 : Organisation administrative.
Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement
Paragraphe 2 bis : Le conseil de la vie collégienne
IdentifiantLEGIARTI000033508370
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-45-1 du Code de l'éducation (version du 2 décembre 2016)Légifrance →
1. Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.
2. Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
3. Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.
4. Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.
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