Code de l'éducation · Article

Article R421-50

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
IdentifiantLEGIARTI000029625871
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-50 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :

2. 1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;

3. 2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;

4. 3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;

5. 4° Le conseiller principal d'éducation ;

6. 5° Le conseiller d'orientation-psychologue.

7. Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :

8. 6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;

9. 7° L'assistant de service social ;

10. 8° L'infirmier ou l'infirmière.

11. Des professeurs volontaires des écoles situées dans le secteur de recrutement du collège peuvent participer aux conseils de classe de sixième.

12. Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

13. Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.

14. Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029625871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.