Code de l'éducation · Article

Article R421-84

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative.
  7. Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000024275723
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-84 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :

2. 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;

4. 3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, le conseil de discipline et la commission éducative ;

5. 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6. 5° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

7. 6° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ;

8. 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-92 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

9. 8° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;

10. 9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11, L. 421-14 et L. 421-20, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024275723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.