RattachementParagraphe 1 : Le chef d'établissement.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
Sous-section 2 : Organisation administrative.
Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000024275723
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-84 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
2. 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3. 2° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;
4. 3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, le conseil de discipline et la commission éducative ;
5. 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6. 5° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
7. 6° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ;
8. 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-92 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
9. 8° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;
10. 9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11, L. 421-14 et L. 421-20, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.